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Tableaux des maladies professionnelles

Régime général tableau 50

Affections provoquées par la phénylhydrazine

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Tableau et commentaires
Tableau et commentaires

Références réglementaires (lois, décrets, arrêtés) (juillet 2010)

I. Reconnaissance des maladies professionnelles

a) Textes généraux

Code de la sécurité sociale, Livre IV, titre VI: Dispositions concernant les maladies professionnelles.

- partie législative : articles L. 461-1 à L. 461-8 ;

- décrets en Conseil d’État : articles R. 461-1 à R. 461-9 et tableaux annexés à l’article R. 461-3 ;

- décrets simples : D. 461-1 à D. 461-38.

b) Liste des textes ayant porté création ou modification du tableau n°50

- Création : décret n° 72-1010 du 2 novembre 1972 ;

- Modifications :

     - décret n° 82-99 du 22 janvier 1982,

     - décret n° 2003-110 du 11 février 2003.

II. Prévention des maladies visées par le tableau n°50

NB : La liste des textes ci-dessous proposée ne constitue pas une liste exhaustive des textes applicables lors de l’emploi de la phénylhydrazine. Sont seuls référencés les textes relatifs à la prévention des maladies visées au tableau n°50, à l’exclusion des textes destinés à prévenir d’autres risques liés à l'emploi de ces agents ou produits. Toutefois, lorsque les agents sont classés en tant que cancérogènes, les dispositions relatives à la prévention du risque cancérogène seront mentionnées même si le tableau ne vise pas les affections cancéreuses.

a) Textes généraux

Code du travail, Partie IV, Santé et sécurité au travail, Dispositions générales et notamment :
- Partie législative

- articles L. 4121-1 à L. 4121-5 : principes généraux de prévention,

- articles L. 4141-1 à L. 4141-4 : formation à la sécurité (principe général).

- Partie réglementaire

- articles R. 4121-1 à R. 4121-4 : document unique et évaluation des risques,

- articles R. 4141-1 à R. 4141-10 : formation à la sécurité (objet et organisation de la formation),

- articles R. 4222-1 à R. 4222-26 : aération et assainissement des locaux de travail.

Code de la sécurité sociale, Livre IV, Titre VI,

- partie législative, article L.461-4 : déclaration par l’employeur des procédés de travail susceptibles de causer des maladies professionnelles prévues aux tableaux.

b) autres textes applicables à la prévention des maladies professionnelles visées au tableau n°50

Code du travail
- Prévention des risques chimiques

- articles R. 4411-73, R. 4411-84 et R. 4624-4 : informations sur les risques présentés par les produits chimiques,

- articles R. 4412-1 à R. 4412-58 : règles générales de prévention du risque chimique.

- Agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagè,es et tosiques pour la reproduction

- articles R. 4412-59 à R. 4412-93. Ces dispositions figurent ici à titre d’information même si les affections cancéreuses ne sont pas visées dans ce tableau.

- Utilisation des équipements de protection individuelle (EPI)

- articles R. 4321-1 à R. 4322-3 : règles générales d'utilisation des équipements de travail et moyens de protection, y compris les équipements de protection individuelle;

- articles R. 4323-91 à R. 4323-106 : Dispositions particulières pour l'utilisation des équipements de protection individuelle.

Code la Sécurité Sociale

- article D. 461-25 : Surveillance médicale post-professionnelle: agents cancérogènes. La phénylhydrazine étant classée cancérogène de catégorie 2, la réglementation sur la surveillance médicale post-professionnelle est applicable.

Autres textes

- arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'article R. 237-8 (devenu l'article R. 4512-7) du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention.

- arrêté du 28 février 1995 pris en application de l’article D. 461-25 du code de la sécurité sociale fixant le modèle type d’attestation d’exposition et les modalités d’examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérogènes.

- arrêté du 25 février 2003 pris pour l’application de l’article L. 235-6 (devenu l'article L. 4532-8) du code du travail fixant une liste de travaux comportant des risques particuliers pour lesquels un plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé est requis: salariés soumis à une surveillance médicale spéciale ou examen préalable prévu à l’article R. 231-56-11-I (devenu les articles R. 4412-44 et suivants) avant affectation à des travaux l’exposant à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction.

- recommandation n° R 409 : évaluation du risque chimique.